Article
L. 313-4 .-
L'hypothèque consentie sur le navire ou sur une part indivise de navire s'étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et autres accessoires :
* a)
les indemnités dues au propriétaire en raison des dommages subis par le bâtiment ;
* b)
les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;
* c)
les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;
* d)
les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.
Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.