Article
47-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; modifié par la
loi n° 1.517 du 23 décembre 2021
)
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les
articles 261 à , 265, 266, 269-1 et 294-3 à du Code pénal
, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
Les mesures prévues au précédent alinéa ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'autorisation de l'intéressé sauf le cas où, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, des instructions écrites sont données à cette fin par le procureur général ou le juge d'instruction.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime et, si celle-ci est mineure, d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'administrateur
ad hoc
désigné conformément à l'article 268-1.