CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
A. – Déclarations d'existence et comptabilité Déclarations de recettes
Article
A-139 .-
1. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en Principauté et des dérogations prévues à l'article A-140, les déclarations prescrites par l'article 66 et le 1 de l'article 70 du code doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès de la direction des Services fiscaux.
2. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent, les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du lieu de destination des produits achetés (si ce lieu est situé en Principauté ou en France).
Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.