LégiMonaco - Code Pénal - Article 155
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Rébellion
Article
155 .-
Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec arme, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et, si elle a eu lieu sans arme, d'un emprisonnement d'un à six mois.
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