CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article
463 .-
Le syndic invite les créanciers dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement à lui remettre leur déclaration et leurs titres.
Cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel des créanciers.
Outre cet avertissement, le syndic fait insérer au
Journal de Monaco
un avis invitant les créanciers à produire dans les quinze jours de la publication ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté.
Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions du premier alinéa de l'article suivant.