Article
201 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Après la mise en liberté, si l'inculpé tenu de comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, la chambre du conseil ou la juridiction de jugement saisie, suivant les cas, peut décerner un nouveau mandat d'arrêt.
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre du conseil de la cour d'appel, le nouveau mandat ne peut être délivré que sur l'avis conforme de cette juridiction.