LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 67
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - II DES AUDIENCES ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES
Article 67 .- ( Loi n° 876 du 26 février 1970 )

Le greffier tiendra note des remises de cause, de la comparution et des conclusions orales des parties ; il mentionnera les conclusions écrites qui devront être signées par les parties ou par leurs mandataires et seront paraphées par le juge de paix qui les fera classer au greffe.

Ces notes seront visées par le juge de paix.

 

 


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