Article
67 .-
(
Loi n° 876 du 26 février 1970
)
Le greffier tiendra note des remises de cause, de la comparution et des conclusions orales des parties ; il mentionnera les conclusions écrites qui devront être signées par les parties ou par leurs mandataires et seront paraphées par le juge de paix qui les fera classer au greffe.
Ces notes seront visées par le juge de paix.