LégiMonaco - Code De La Route - Article 9
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION
Paragraphe - 1 Conduite des véhicules et des animaux
Article
9 .-
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la droite.
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