LégiMonaco - Code Civil - Article 206-22
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DU DIVORCE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Section - III Des effets du divorce
206-22 .- L'époux contre qui le divorce est prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis par contrat de mariage ou autrement.

L'époux au profit de qui le divorce est prononcé conserve les avantages consentis par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques.

 

 


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