LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 35
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA CONCILIATION
Article 35 .- Les parties pourront, même en dehors des cas prévus à l'article 24, se présenter volontairement devant le juge de paix et le requérir de tenter de les concilier sur les différends dont elles lui feront l'exposé verbal. Si elles ne s'accordent pas, aucun procès-verbal ne sera dressé et il ne pourra être fait usage de leurs dires. Si un arrangement intervient, il sera constaté par un acte, dont la forme et les effets seront régis par l'article 34 ci-dessus.

 

 


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