LégiMonaco - Code Civil - Article 201
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DU DIVORCE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Section - II De la procédure du divorce
201 .- Dès l'ordonnance prévue à l'article précédent, chaque époux peut obtenir du président du tribunal de première instance, statuant sur requête, toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition des scellés sur les biens de la communauté ou sur les biens personnels du conjoint.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés. L'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, sauf décision contraire.

 

 


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