Article
169 .-
Le greffier tiendra une feuille d'audience, sur laquelle il notera les noms des juges et des officiers du ministère public qui auront siégé, les affaires appelées, les renvois, les conclusions orales des parties, leurs aveux, offres, acquiescements ou désistements, le prononcé des jugements, et tous autres faits, actes ou dires, dont la mention est prescrite par la loi ou sera ordonnée par le tribunal, soit à la requête des parties, soit d'office.
La feuille d'audience sera visée après chaque séance par le président.