Article
106 .-
Seront observées les dispositions des titres XV et XVI du livre II.
Toutefois, lorsque l'interrogatoire des parties sera ordonné dans une cause sujette à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de leurs dires, qu'elles signeront avec le greffier, après lecture et rectifications, s'il y a lieu. Si elles ne savent ou ne veulent signer, il en sera fait mention.