LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 106
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - VI DES JUGEMENTS D'INSTRUCTION
Section - IV De l'interrogatoire des parties et du serment
Article 106 .- Seront observées les dispositions des titres XV et XVI du livre II.

Toutefois, lorsque l'interrogatoire des parties sera ordonné dans une cause sujette à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de leurs dires, qu'elles signeront avec le greffier, après lecture et rectifications, s'il y a lieu. Si elles ne savent ou ne veulent signer, il en sera fait mention.

 

 


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