LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 191
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - V DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES ET DE LEUR POLICE
Article 191 .- Si un ou plusieurs individus troublent les débats, causent ou excitent du tumulte, il sera fait application des articles 552 et suivants du Code de procédure pénale .

Si le coupable du trouble remplit des fonctions près du tribunal, il pourra, outre l'application de ces articles, être immédiatement suspendu de ses fonctions pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision.

 

 


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