Article
191 .-
Si un ou plusieurs individus troublent les débats, causent ou excitent du tumulte, il sera fait application des
articles 552 et suivants du Code de procédure pénale
.
Si le coupable du trouble remplit des fonctions près du tribunal, il pourra, outre l'application de ces articles, être immédiatement suspendu de ses fonctions pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision.