LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 32
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

<#comment>

Partie .-

<#comment>

Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA CONCILIATION
Article 32 .- ( Loi n° 197 du 18 janvier 1935  ; Loi n° 508 du 2 août 1949  ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001  ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ) (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .



Lorsque le demandeur, sans motif légitime, n'aura pas comparu conformément aux dispositions de l'article 30, il pourra être condamné par le juge de paix à une amende de trente euros.

 

 


Article précédent   Article suivant