Article
32 .-
(
Loi n° 197 du 18 janvier 1935
;
Loi n° 508 du 2 août 1949
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
Lorsque le demandeur, sans motif légitime, n'aura pas comparu conformément aux dispositions de l'article 30, il pourra être condamné par le juge de paix à une amende de trente euros.