Article
51-10 .-
(Créé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
)
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en distribution des dividendes.