LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-163
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
II. – Obligations particulières
A. – Bâtiments de mer, bateaux, pêche maritime, aéronefs
Article A-163 .- Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par les compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels, qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la naturalisation monégasque ou de la francisation, ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels, doivent tenir à l'appui de leur comptabilité :
- soit l'indication du numéro et de la date de naturalisation monégasque ou de francisation ou d'inscription dans un bureau de la douane française ;

- soit, si ce titre n'a pas encore été délivré, le duplicata de la demande de naturalisation monégasque ou de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.



 

 


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