LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 211
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Section - I Des jugements par défaut
211 .- Le défaut sera prononcé sur l'appel de la cause, et les conclusions du demandeur seront adjugées en même temps, si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

Toutefois, le défaut pourra être rabattu et le jugement annulé, si le défaillant se présente avant la fin de l'audience.

 

 


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