LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 227
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - II De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Article
227 .-
Le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction.
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