Article
106 .-
Tout dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de cent mille francs
Conversion francs en euros : Voir l'
ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998
(Journal de Monaco du 18 décembre 1998). - NDLR.
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