Article
O. 221-3 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal par l’agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
- nom, prénom et qualité de l’agent contrôleur ;
- date, heure, emplacement et circonstances du contrôle ;
- signature de l’agent.
Lorsqu’il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte, en outre, l’identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l’indication du lieu du prélèvement et de l’heure du prélèvement.