LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 356
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - II PROCÉDURE DE JUGEMENT
Titre - I PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE
Section - IV De l'arrêt
Article
356 .-
Les demandes formées contre les dénonciateurs et celles des plaignants qui ne se sont pas constitués partie civile sont portées devant le tribunal civil.
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