Article
22 .-
(
Loi n° 1.004 du 4 juillet 1978
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Le juge de police connaît des infractions punies d'une amende inférieure au montant minimal de l'amende prévue au chiffre 1 de l'
article 26 du Code pénal
.