Article
1er .-
L'action publique pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Ces fonctionnaires l'exercent d'office, sauf le cas où la loi exige au préalable une plainte de la partie lésée.
L'action publique peut, toutefois, être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.