Article
L. 224-5 .-
Ceux qui n'exécutent pas les travaux ou aménagements prescrits ou ne prennent pas les mesures ordonnées en application de l'article L. 224-3, alinéa 4, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'
article 26 du Code pénal
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Sur réquisition du procureur général et sur conclusions de l'État, après avoir entendu le Directeur des affaires maritimes, le tribunal peut, en outre, jusqu'à ce que soient exécutés les travaux et aménagements ou prises les mesures utiles :
* 1° soit prononcer une astreinte dont il fixe le taux ;
* 2° soit interdire d'utiliser les ouvrages et les appareillages ou d'exploiter les établissements qui sont source de pollution, tant qu'ils n'ont pas été mis en conformité ;
* 3° soit prononcer les interdictions visées au chiffre précédent et autoriser l'Administration à faire exécuter les travaux et aménagements ou à prendre les mesures nécessaires aux frais des contrevenants.
Le tribunal peut également les obliger à verser pendant la durée des interdictions visées aux deux chiffres précédents, les rémunérations, salaires ou indemnités de toute nature qu'ils payaient jusqu'alors à leurs salariés, ainsi que les cotisations sociales y afférentes.