LégiMonaco - Code De Commerce - Article 104
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VII Du paiement
Article
104 .-
À défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.
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