Article
113-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
; modifié par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
La corruption passive est le fait par un agent public ou privé ou par un arbitre de solliciter, d’accepter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
La corruption active est le fait par quiconque de proposer, d’accorder ou d’octroyer, directement ou indirectement tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.