LégiMonaco - Code Pénal - Article 47
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - II DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS
Chapitre - II PERSONNES EXCUSABLES
Article
47 .-
Lorsque le mineur de dix-huit ans, poursuivi pour crime, n'aura pas de complice présent au-dessus de cet âge, il sera jugé par le tribunal correctionnel qui se conformera à l'article précédent.
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