LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 101
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - VI DES JUGEMENTS D'INSTRUCTION
Section - II Des enquêtes et des expertises
Article 101 .- Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le greffier tiendra des notes sommaires, indiquant les noms, âge, profession et demeure des témoins ou des experts, leur serment, la déclaration s'ils sont parents, alliés ou au service des parties et le résultat de leur déposition ou de l'expertise.

 

 


Article précédent   Article suivant