Article
202-3 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Au vu du procès-verbal de clôture, le président de la commission d'indemnisation désigne un membre de la juridiction aux fins d'établir un rapport puis fixe la date de l'audience.
Les audiences de la commission sont publiques sauf si, à la requête du demandeur ou du procureur général, son président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus le conseil du demandeur en sa plaidoirie puis le procureur général en ses réquisitions.
Le président de la commission assure la police des audiences et dirige les débats.
Les débats terminés, la commission délibère hors la présence du procureur général, du demandeur, de son conseil et du greffier en chef. La voix du président est prépondérante en cas de partage.