LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 G
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 G .- ( Ordonnance n° 12.125 du 17 septembre 1996  ; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l' ordonnance n° 3.087 du 21 janvier 2011 )

1. Ne peuvent pas être placés sous un régime mentionné au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes :
* 1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;

* 2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve des dispositions du c du 1 de l’article A-129 F ;



2. a) Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l’article A-129 F, la durée de séjour des biens sous le régime fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations envisagées. Cette durée doit être spécifiée dans la demande d’ouverture du régime fiscal suspensif ;

b) et c) (b et c abrogés)

 ;

d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des taxes.

e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 1 du I de l'article 81 du Code des taxes destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.

3. Sont admissibles sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises placées sous ces régimes.

 

 


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