LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 175
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 175 .- Après l'élection de domicile, s'il y a lieu, les parties ou leurs avocats-défenseurs liront leurs conclusions, les signeront et les remettront au président, qui les paraphera et les fera classer au greffe.

Il en sera de même pour celles qui seraient prises en cours d'instance.

Toutefois, les parties qui comparaîtront en personne pourront prendre leurs conclusions verbalement, auquel cas le greffier les écrira sous la dictée du président.

 

 


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