LégiMonaco - Code Civil - Article 63
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - IV DES ACTES DE DÉCÈS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 63 .- Il ne peut être procédé à aucune inhumation sans une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat de décès établi par un médecin et attestant le décès (1)Note

Concernant les certificats de décès : Voir l' ordonnance n° 3.186 du 11 mai 1964 . – NDLR.

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Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation n'a lieu que vingt-quatre heures après le décès.

 

 


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