Article
194 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
La durée de la détention provisoire doit être raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois, si le maintien en détention paraît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger pour une période d'égale durée, renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder trente mois.
En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. À l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut prolonger la détention pour une période de six mois, renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder quatre ans.
Le juge d'instruction prolonge la détention provisoire par ordonnance motivée, rendue après réquisitions du procureur général. Les ordonnances sur le maintien en détention sont notifiées à l'inculpé et à son conseil. Elles sont susceptibles d'appel. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.