Article
203 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
; remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
En cas d’appel, le premier président ou le magistrat par lui délégué statuant en référé et par une décision non susceptible de pourvoi, connaît de toute question relative à l’exécution provisoire et contrôle le respect des règles fixées par le précédent juge.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué peut, en cas d’appel comme d’opposition, arrêter l’exécution provisoire qui a été ordonnée, dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président ou le magistrat par lui délégué peut en arrêter l’exécution en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou d’un principe fondamental de procédure et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée par le tribunal dans les cas où elle est autorisée, l’intimé peut la demander au premier président de la cour d’appel avant qu’il ne soit statué sur l’appel, même s’il n’a pas conclu en première instance.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué dispose des pouvoirs énoncés par les articles 202 et 202-1.