Article
L. 223-3 .-
Lorsqu'un navire bat pavillon monégasque et relève du champ d'application des Conventions internationales de Londres du 29 décembre 1972 et de Barcelone du 16 février 1976 ainsi que leurs protocoles, le capitaine qui, en violation des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et des conventions internationales susvisées, a procédé, fait ou laissé procéder au rejet à la mer de déchets ou d'autres matières, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 26 du Code pénal
, les taux de celle-ci étant multipliés par le coefficient 50.
Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné de commander un navire pendant une durée qui n'excède pas cinq années.