Article
185 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Les obligations que garantit la première partie du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes pour lesquels sa présence est requise. La première partie du cautionnement est acquise au Trésor dès l'instant que l'inculpé, sans motif légitime, ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution de la condamnation. Néanmoins, en cas de non lieu, de relaxe ou d'acquittement, la décision peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.