LégiMonaco - Code De La Route - Article 68
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - I RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe - 5 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse
Article
68 .-
Tout véhicule automobile doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule.
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