Article
9 .-
(
Loi n° 500 du 2 avril 1949
;
Loi n° 726 du 16 mars 1963
;
Loi n° 1.037 du 26 juin 1981
;
Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros :
* 1° des actions en paiement de loyers ou fermages dus en vertu de tous baux de meubles ou d'immeubles ;
* 2° des congés ;
* 3° des demandes en résiliation des baux fondées, soit sur le défaut de paiement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux nécessaires à l'exploitation, soit sur la destruction totale de la chose louée par cas fortuit ;
* 4° des expulsions des lieux ;
* 5° des demandes en validité et en nullité ou en mainlevées des saisies-gageries ou des saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans le cas prévu par l'article 1939 – paragraphe premier – du Code civil.
Le tout lorsque ces locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 10.000 euros.
Cette compétence pour les actions résultant des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, est limitée par l'application des dispositions des lois exceptionnelles en matière de location de locaux à usage commercial ou de locaux à usage d'habitation.
Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le revenu sera évalué dans la demande : en cas de contestation de la part du défendeur, il sera déterminé par un expert, que désignera d'office le juge de paix.