LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 9
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DE LA COMPÉTENCE
Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions
Article 9 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949  ; Loi n° 726 du 16 mars 1963  ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981  ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985  ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001  ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros :
* 1° des actions en paiement de loyers ou fermages dus en vertu de tous baux de meubles ou d'immeubles ;

* 2° des congés ;

* 3° des demandes en résiliation des baux fondées, soit sur le défaut de paiement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux nécessaires à l'exploitation, soit sur la destruction totale de la chose louée par cas fortuit ;

* 4° des expulsions des lieux ;

* 5° des demandes en validité et en nullité ou en mainlevées des saisies-gageries ou des saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans le cas prévu par l'article 1939 – paragraphe premier – du Code civil.



Le tout lorsque ces locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 10.000 euros.

Cette compétence pour les actions résultant des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, est limitée par l'application des dispositions des lois exceptionnelles en matière de location de locaux à usage commercial ou de locaux à usage d'habitation.

Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le revenu sera évalué dans la demande : en cas de contestation de la part du défendeur, il sera déterminé par un expert, que désignera d'office le juge de paix.

 

 


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