LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 190
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - V DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES ET DE LEUR POLICE
Article 190 .- Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence ; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit le procureur général ou son substitut, exerceront leurs fonctions.

 

 


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