Article
L. 311-8 .-
Tout propriétaire d'un navire admis au bénéfice de la naturalisation est assujetti au versement d'un droit annuel de naturalisation.
Ce droit n'est pas exigible lorsque le navire bat pavillon princier, ou s'il est la propriété de l'État ou s'il est affrété par lui.
Il en est de même pour les navires et embarcations qui appartiennent à des écoles de sports nautiques agréées par arrêté ministériel ou sont affrétés par elles.