LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 135
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - X DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 135 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Pour toutes les matières non prévues au présent livre, la procédure devant le juge de paix sera régie par les dispositions du livre suivant, à l’exclusion de l’article 169-1, sauf disposition contraire.

 

 


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