LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 155
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 155 .- (Modifié par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022 )

Seront observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 136, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 150 à 153 inclusivement.

 

 


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