LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 155
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article
155 .-
Seront observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 136, 137, 139, 140, 141 § 1, 143, 145 § 1, 147, 148, 150 à 153 inclusivement.
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