LégiMonaco - Code Civil - Article 206-25 bis
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DU DIVORCE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Section - III Des effets du divorce
206-25 bis .- Lorsque le tribunal saisi d'une demande en divorce et d'une demande en séparation de corps, prononce le divorce, le lien conjugal se trouve rompu à l'égard des deux époux, le cas échéant, aux torts réciproques.

 

 


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