Article
58 .-
(
Loi n° 500 du 2 avril 1949
;
Loi n° 726 du 16 mars 1963
;
Loi n° 1.037 du 26 juin 1981
;
Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Lorsque la valeur de la demande n'excèdera pas 3.000 euros, l'assignation aura lieu par simple billet, lequel sera rédigé, délivré et expédié conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28.