LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 58
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - I DES ASSIGNATIONS
Article 58 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949  ; Loi n° 726 du 16 mars 1963  ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981  ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985  ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001  ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Lorsque la valeur de la demande n'excèdera pas 3.000 euros, l'assignation aura lieu par simple billet, lequel sera rédigé, délivré et expédié conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28.

 

 


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