LégiMonaco - Code Civil - Article 135
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - II DE L'OPPOSITION À MARIAGE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 135 .- Les ascendants, à leur défaut le frère ou la sœur majeur, à leur défaut les collatéraux jusqu'au quatrième degré s'ils sont majeurs, peuvent former opposition lorsque l'autorisation prévue à l'article 124 n'a pas été obtenue.

 

 


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