LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 112
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - IX DE L'APPEL
Article 112 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Lorsque le tribunal de première instance infirme le jugement dont appel est interjeté, il statue sur le fond à moins que le juge de paix ne soit déclaré mal à propos incompétent, auquel cas il renvoie l'affaire devant ce juge.

 

 


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