Article
39 .-
Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans le délai de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime n'ayant entraîné qu'une peine d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.