311 .-
(
Ordonnance du 19 mai 1909
)
L'audience fixée pour l'audition des témoins sera tenue en chambre du conseil.
À cette audience, le jugement qui aura ordonné l'enquête sera lu par le greffier en présence des témoins, après quoi ceux-ci se retireront dans la chambre qui leur est destinée.