Article
508 .-
L'exploit contiendra, outre les énonciations prévues à l'article 491, sommation aux représentants des sociétés de joindre à leur déclaration un certificat contenant : 1° les numéros et la valeur nominale des titres ou toute autre indication propre à les désigner ; 2° la proportion dans laquelle ils sont libérés ; 3° les intérêts, dividendes, primes et remboursements en capital afférents auxdits titres.
Si le tiers saisi ne délivre pas ledit certificat, il sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sauf l'application de l'article 496 pour le cas où il prouverait, avant l'exécution, que les titres saisis-arrêtés étaient d'une valeur inférieure à la créance du saisissant.